Projet de loi de santé: la politique de santé mentale définie et les missions de la psychiatrie de secteur précisées
Le projet de loi de santé L’exposé des motifs du projet de loi santé
Mercredi 15 octobre 2014 – 16:46 Projet de loi de santé: la politique de santé mentale définie et les missions de la psychiatrie de secteur précisées
PARIS, 15 octobre 2014 (APM) –
Le projet de loi de santé, qui consacre l’un de ses articles à la santé mentale et la psychiatrie, donne une définition de la politique de santé mentale et précise les missions de la psychiatrie de secteur.
Le projet de loi de santé est découpé en cinq titres auxquels s’ajoute un titre liminaire (cf APM VGRJE001) et comporte 57 articles, contre 54 dans une version soumise fin août au Conseil d’Etat (cf APM VGRHK003). Il a été présenté mercredi matin en conseil des ministres, puis lors d’une conférence de presse à la mi-journée. Il devrait être examiné par le Parlement début 2015.
L’article consacré à la santé mentale et à la psychiatrie a été largement réécrit et allongé par rapport à la version transmise en août au Conseil d’Etat (cf APM VLRHL002), mais sans que le sens général en soit réellement modifié.
Première nouveauté, cet article 13 donne d’abord une définition de la politique de santé mentale. Cette politique « à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en oeuvre par des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale ».
Il place ensuite la politique de santé mentale dans le cadre du « service territorial de santé au public » par ailleurs décrit dans le texte.
Ainsi, il indique que, dans ce cadre, « et afin de concourir à la qualité et la sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé [ARS] et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en oeuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque territoire ».
En revanche, la précision selon laquelle « tous les établissements autorisés en psychiatrie participent à la politique de santé mentale ainsi qu’à l’organisation prévue pour la santé mentale par le service territorial de santé au public », a disparu.
Par ailleurs, l’article 13 est plus précis que sa version antérieure sur les missions de la psychiatrie de secteur. Cette mission est désormais censée garantir à l’ensemble de la population:
– « un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant »; ce lien avec le médecin traitant a été rajouté dans cette version
– « l’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques »
– « la continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité »; cette dernière proposition n’existait pas dans l’ancienne version.
L’ARS « VEILLE » AUX ACTIONS DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET AIDANTS
L’article 13 ajoute aussi des obligations aux ARS.
D’abord, comme dans la version Conseil d’Etat, le directeur général de l’ARS désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et « assurant le service public hospitalier » défini dans le projet de loi, ceux d’entre eux qui assurent la psychiatrie de secteur. Il leur « affecte » une « zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble de la région soit couvert ».
Chaque établissement doit déterminer dans son projet d’établissement ou les documents fixant sa politique médicale « les modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée ». La précision selon laquelle « les équipes de psychiatrie de secteur mettent en oeuvre à cet effet les coopérations nécessaires et contribuent aux actions de prévention et d’insertion dans le cadre du service territorial de santé au public » a disparu dans cette version.
En revanche, il est désormais indiqué que l’ARS « veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé […] et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades ».
L’article 13 détaille aussi l’organisation pour les soins psychiatriques sans consentement. Comme dans la précédente version, le directeur général de l’ARS désigne, après avis du représentant de l’Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer ces soins psychiatriques sans consentement. La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Le projet d’établissement ou les documents fixant la politique médicale des structures assurant ces soins doit préciser les moyens mis en oeuvre pour cette prise en charge et les modalités de coordination avec le secteur.
L’article 13 indique aussi, comme dans son ancienne version, que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix ». Mais il supprime la précision selon laquelle ce choix s’exerce « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence ».
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